Cette notice est à lire attentivement avant de déposer votre déclaration sur le portail OPM.
Les suppliques, requêtes, traités et procès-verbaux figurant dans les listes ci-dessous doivent être impérativement datés et signés.
Les traités de cession peuvent être rédigés sous la forme authentique ou sous seing privé (article 859 du code général des impôts). Ils sont soumis à un droit d’enregistrement (article 724 du C.G.I.), ce droit fixe d’enregistrement se distingue du droit de mutation dont le paiement doit être effectué après la validation de la cession par le garde des sceaux.
Enfin, les traités doivent contenir une clause de sincérité du prix (article 1837 du C.G.I.).
Les traités de cession doivent mentionner l’intervention du conjoint du cédant marié sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts ou de la communauté universelle.
Pour les cessions de parts sociales de S.C.P., si le conjoint du cessionnaire est marié sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts ou de la communauté universelle, le traité doit mentionner qu’il a été informé et qu’il renonce au bénéfice des dispositions de l’article 1832-2 du code civil s’il remplit les conditions requises pour exercer la profession concernée.
Pour les cessions de parts sociales ou d’action de S.E.L., si le conjoint du cessionnaire est marié sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts ou de la communauté universelle, le traité doit mentionner que le conjoint a été avisé et qu’il renonce à la faculté de revendiquer la qualité d’associé.
Il en va de même s’agissant des partenaires d’un PACS :
- PACS antérieur à 2007 : en raison du régime légal d’indivision qui s’appliquait alors, il convient d'obtenir le consentement du partenaire du cédant à l’opération, sauf si l'indivision a été écartée lors de l'acquisition.
- PACS à compter du 1er janvier 2007 : il convient de s'interroger sur le point de savoir si les partenaires ont opté pour l'indivision (à défaut c'est un régime de séparation des patrimoines qui s'applique). Dans l'affirmative, il convient d'obtenir le consentement du partenaire du cédant à l’opération à moins que :
- l'acquisition ait été effectuée au moyen de fonds propres acquis avant la signature du PACS ou de la convention aux termes de laquelle les partenaires optent pour l'indivision,
- l'acquisition ait été effectuée au moyen de fonds reçus par donation ou succession,
- lors de l'acquisition, l'indivision ait été écartée.
Lorsque le cédant est décédé, joindre une copie intégrale de l’acte de décès ainsi qu’un acte de notoriété établissant la qualité héréditaire des ayants droits.
Modalités de paiement du prix
Dans l’hypothèse où une prestation de serment est nécessaire, le paiement du prix ne peut intervenir qu’après la réalisation de cette formalité. Il convient dès lors de supprimer des conventions toute mention de paiement du prix avant la prestation de serment, et ce même pour partie (ex. : paiement au déblocage des fonds).
Il est toutefois toléré que soit mentionné un paiement du prix dès le déblocage des fonds lorsque ceux-ci sont prêtés par la Caisse des Dépôts et Consignations, celle-ci ne débloquant les fonds qu’après la prestation de serment.
Dans l’hypothèse où une prestation de serment n’est pas nécessaire, le paiement du prix ne peut intervenir avant la parution au Journal Officiel de l’arrêté pris par le garde des sceaux ou de l’expiration du délai d’opposition du garde des sceaux.
- Le traité de cession ne doit pas prévoir d’acte réitératif de cession de parts sociales ou d’actions, postérieur à l’agrément du garde des sceaux. En effet la cession devient définitive par la publication de l’arrêté du garde des sceaux au Journal Officiel de la République Française ou à l’expiration du délai d’opposition du garde des sceaux.
- Parmi les conditions suspensives figurant au traité de cession ou d’indemnisation doivent être mentionnés les agréments qui seront donnés par le garde des sceaux (ex. : acceptation d’une démission, d’une nomination, d’un retrait, d’une suppression d’office), l’obtention d’un prêt ou l’agrément d’une ou de plusieurs autres opérations (dossiers liés).
- Cas particuliers
Pour toute demande de nomination dans un office de greffier de tribunal de commerce en outre-mer, il convient de se référer uniquement à l’arrêté portant création de l’office.
Une société de commissaire de justice peut être constituée que si elle comprend parmi ses associés, au moins un commissaire de justice remplissant les conditions requises pour exercer cette profession.